1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Fagnes de la Vecquée » à Sougné-Remouchamps (Aywaille), Stoumont et La Reid (Theux) (M.B. 27.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 1er juin 2018 entre la commune de Stoumont et la Région wallonne en vue d'étendre le périmètre de la réserve naturelle domaniale des « Fagnes de la Vecquée », conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours le jour de sa signature et reconductible tacitement ;
Vu les conventions de mise à disposition signées le 16 mai 2017 et le 12 juillet 2019 entre l'ASBL Domaine de Bérinzenne et la Région wallonne en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées sur le périmètre du projet LIFE Ardenne liégeoise, au terme desquelles les terrains ont été rétrocédés à la Région wallonne ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Fagnes de la Vecquée » à Sougné-Remouchamps (Aywaille), Stoumont et La Reid (Theux) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Fagnes de la Vecquée » à Stoumont ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Liège, donné le 13 mai 2019 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 23 août 2019 ;
Vu l'avis du Parc naturel des Sources, donné le 11 juillet 2022 ;
Vu l'avis de la Commission royale Monuments, Sites et Fouilles, donné le 1er juillet 2022 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par les communes d'Aywaille, de Stoumont et de Theux du 13 juin 2022 au 13 juillet 2022 ;
Considérant l'intérêt majeur du site constitué de fagnes sur des sols souvent tourbeux et humides impropres à la sylviculture, au sein desquelles on observe des groupements intéressants comme des bas-marais acides à linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) et laîche étoilée (Carex echinata), des tourbières de transition riche en sphaignes (Sphagnum spp.) et linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum), des landes humides à bruyère quaternée (Erica tetralix) ;
Considérant l'intérêt du site pour la faune et notamment les oiseaux et les libellules ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+ « Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise » (2012-2019) cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant qu'une activité de pêche judicieusement cadrée et conditionnée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale des « Fagnes de la Vecquée » les 41 ha 07 a 95 ca appartenant à la commune de Stoumont et ayant été rétrocédés à la Région wallonne au terme des conventions de mise à disposition avec l'ASBL Domaine de Bérinzenne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Propriété de la commune de Stoumont :
Stoumont 1 - Stoumont A 247 C pie 2,2705
Stoumont 1 - Stoumont B 1 B pie 19,2636
Stoumont 1 - Stoumont B 2 0,0658
Stoumont 1 - Stoumont B 3 0,0591
Stoumont 1 - Stoumont B 4 A 0,0941
Stoumont 1 - Stoumont B 4 B 0,0919
Stoumont 1 - Stoumont B 5 0,0722
Stoumont 1 - Stoumont B 8 0,0856
Stoumont 1 - Stoumont B 10 0,1458
Stoumont 1 - Stoumont B 12 0,1033
Stoumont 1 - Stoumont B 13 0,1601
Stoumont 1 - Stoumont B 17 A 0,1352
Stoumont 1 - Stoumont B 18 F 0,3005
Stoumont 1 - Stoumont B 18 H 0,1593
Stoumont 1 - Stoumont B 20 A 0,2394
Stoumont 1 - Stoumont B 21 B 0,0670
Stoumont 1 - Stoumont B 22 0,1168
Stoumont 1 - Stoumont B 24 0,1215
Stoumont 1 - Stoumont B 26 0,1648
Stoumont 1 - Stoumont B 28 0,1021
Stoumont 1 - Stoumont B 31 A 0,2350
Stoumont 1 - Stoumont B 32 0,2158
Stoumont 1 - Stoumont B 33 0,2155
Stoumont 1 - Stoumont B 34 0,1349
Stoumont 1 - Stoumont B 35 0,0598
Stoumont 1 - Stoumont B 37 B 0,1220
Stoumont 1 - Stoumont B 43 0,0146
Stoumont 1 - Stoumont B 45 0,0676
Stoumont 1 - Stoumont B 46 0,1256
Stoumont 1 - Stoumont B 47 0,9814
Stoumont 1 - Stoumont B 48 0,0120
Stoumont 1 - Stoumont B 49 0,0152
Stoumont 1 - Stoumont B 50 0,0163
Stoumont 1 - Stoumont B 54 A 0,0499
Stoumont 1 - Stoumont B 56 0,0275
Stoumont 1 - Stoumont B 58 0,1850
Stoumont 1 - Stoumont B 59 0,0924
Stoumont 1 - Stoumont B 60 0,2925
Stoumont 1 - Stoumont B 61 0,1317
Stoumont 1 - Stoumont B 62 0,1433
Stoumont 1 - Stoumont B 63 F 0,1594
Stoumont 1 - Stoumont B 66 0,1726
Stoumont 1 - Stoumont B 68 0,1052
Stoumont 1 - Stoumont B 69 pie 2,8068
Stoumont 1 - Stoumont B 175 E pie 2,3250
Stoumont 1 - Stoumont B 195 0,2552
Stoumont 1 - Stoumont B 196 0,1129
Stoumont 1 - Stoumont B 198 A 0,0185
Stoumont 1 - Stoumont B 200 A 0,0511
Stoumont 1 - Stoumont B 201 A 0,1843
Stoumont 1 - Stoumont B 203 0,2612
Stoumont 1 - Stoumont B 204 A 0,6418
Stoumont 1 - Stoumont B 226 A 1,1948
Stoumont 1 - Stoumont B 229 0,1345
Stoumont 1 - Stoumont B 234 0,1024
Stoumont 1 - Stoumont B 235 0,0892
Stoumont 1 - Stoumont B 257 P 3,1758
Aywaille 2 - Sougné-Remouchamps F 77 A 0,1647
Theux 3 - La Reid E 77 N 0,1934
Sous-total : 39,1054
Propriété de la Région wallonne, après rétrocession par l'ASBL Domaine de Bérinzenne :
Stoumont 1 - Stoumont B 6 0,1470
Stoumont 1 - Stoumont B 9 0,0812
Stoumont 1 - Stoumont B 11 0,1500
Stoumont 1 - Stoumont B 16 A 0,1100
Stoumont 1 - Stoumont B 19 A 0,0720
Stoumont 1 - Stoumont B 23 0,2604
Stoumont 1 - Stoumont B 25 0,2600
Stoumont 1 - Stoumont B 27 A 0,1010
Stoumont 1 - Stoumont B 64 0,1930
Stoumont 1 - Stoumont A 244 A 0,2995
Stoumont 1 - Stoumont A 246 A 0,3000
Sous-total : 1,9741
Total : 41,0795

A l'échéance de la convention du 1er juin 2018 par laquelle la commune de Stoumont met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale et son extension sont délimitées sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de l'ensemble de la réserve naturelle peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'à l'article 5, e), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la pratique de la pêche est autorisée.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 7. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 8. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 9. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 10. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 12. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 13. Les articles 4 à 11 du présent arrêté s'appliquent également aux terrains identifiés par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005.

Art. 14. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 est abrogé.

Art. 15. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Plan de gestion

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Carte